Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 01/01/1985En vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A160-4

Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 1985

Dans le cas où chaque quittance d'arrérage inférieure à 200 F peut être amenée à ce montant ou à un montant supérieur par transformation du ou des contrats en modifiant la périodicité du paiement des arrérages ou en groupant, le cas échéant, en un seul les différents contrats de rentes souscrits à la même entreprise par l'intéressé, ce dernier doit être mis à même d'opter entre le rachat et cette transformation.