Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984En vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*332-37

Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984

Le ministre de l'économie et des finances arrête la valeur pour laquelle les immeubles et les prêts peuvent être affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises étrangères, à l'exception de celles dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui pratiquent une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.