Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985En vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L431-9

Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985

La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.

Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.