Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 28/03/1993En vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A230-5

Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993

L'assureur doit remettre à l'assuré, lors du paiement de la première prime, l'attestation d'assurance prévue à l'article 366 bis III du code rural afférente à la période se terminant le 30 juin suivant. Si le contrat a une durée supérieure à une année ou s'il est renouvelable par tacite reconduction, l'assureur doit faire parvenir chaque année à l'assuré, soit sur la demande de celui-ci, soit d'office, l'attestation valable pour la période annuelle, commençant le 1er juillet suivant, quelle que soit la date d'expiration de la période d'assurance en cours. Les attestations doivent être délivrées sans frais et sous une forme telle que l'assuré puisse les remettre aux autorités compétentes sans se déssaisir de ses quittances de prime.