Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987En vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R433-12

Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987

Modifié par Décret 87-833 1987-10-12 art. 3 JORF 13 octobre 1987

Le montant maximal de capital susceptible d'être garanti en cas de décès sur une même tête par la caisse nationale de prévoyance, tel qu'il est fixé en conformité des dispositions du 2° de l'article R. 433-3, 1er alinéa, est applicable au capital de base garanti par les contrats prévoyant en cas d'accident le doublement ou le triplement de ce capital.