Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992En vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L441-2

Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

Dans le cas d'avantages au profit de travailleurs salariés ou assimilés, résultant d'une convention collective ou du contrat de travail et s'ajoutant à ceux qui résultent des organisations de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, les opérations mentionnées à l'article L. 441-1 ne peuvent être effectuées que par des institutions relevant, soit de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale ou des articles 1050 et 1052 du code rural, soit du code de la mutualité, et agissant conformément aux réglementations qui leur sont propres.

Toutefois, les entreprises d'assurance et la caisse nationale de prévoyance peuvent apporter leurs concours aux institutions relevant de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural. La caisse nationale de prévoyance peut apporter son concours aux institutions relevant du code de la mutualité et de l'article 1052 du code rural.