Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984En vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*332-5

Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984

Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, doivent être représentées à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition.

Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues par l'article R. 332-3.

Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-19 et R. 332-20, ils font l'objet d'une estimation séparée et ils sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire.