Code des assurances

En vigueur du 19/07/1978 au 01/07/1993En vigueur du 19 juillet 1978 au 01 juillet 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A331-8

Version en vigueur du 19/07/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 01 juillet 1993

Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

Les provisions mathématiques afférentes aux contrats de capitalisation mentionnés à l'article A. 335-8 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants :

Soit le taux du tarif ;

Soit le taux de rendement réel, diminué d'un point, de l'actif représentatif des engagements correspondants.

Ces provisions mathématiques doivent comprendre en outre une provision de gestion, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article A. 331-6.