Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 09/05/1984En vigueur du 21 juillet 1976 au 09 mai 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*323-3

Version en vigueur du 21/07/1976 au 09/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 09 mai 1984

Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, qui pratique une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et qui ne fait l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale, n'atteint pas le montant réglementaire, le ministre de l'économie et des finances exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.

Il en est de même lorsque l'entreprise fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par le ministre de l'économie et des finances.

Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de redressement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.