Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 26/04/1984En vigueur du 21 juillet 1976 au 26 avril 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*322-27

Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/04/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 avril 1984

L'organisation du scrutin est assurée par la société centrale intéressée. Le dépouillement des votes est effectué sous la surveillance d'un bureau composé d'un représentant de chaque comité d'entreprise intéressé ou, le cas échéant, de trois représentants du comité d'entreprise du groupe et d'un nombre égal de représentants de la société centrale, parmi lesquels figure le président du conseil d'administration ou son représentant, qui préside le bureau.

Le contentieux électoral relève du tribunal de commerce du siège de la société centrale.