Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 20/11/1992En vigueur du 21 juillet 1976 au 20 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L211-4

Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/11/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 novembre 1992

L'assurance prévue à l'article L. 211-1 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des territoires des Etats membres de la Communauté économique européenne ainsi qu'aux territoires des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Monaco, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse, Liechtenstein. Cette garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre.

Cette assurance doit également comporter une garantie de la responsabilité civile en cas de sinistre survenant au cours du trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable, lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire parcouru, de bureau national d'assurance.

Dans ce cas, l'assureur n'est tenu de couvrir que les dommages dont peuvent être victimes les ressortissants des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel.

L'Etat où le véhicule a son stationnement habituel est soit l'Etat d'immatriculation du véhicule, soit, à défaut d'obligation d'immatriculation, L'Etat sur le territoire duquel est domiciliée la personne qui a la garde du véhicule.