Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 08/01/1986En vigueur du 21 juillet 1976 au 08 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*211-3

Version en vigueur du 21/07/1976 au 08/01/1986Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 08 janvier 1986

Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 211-2, les garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules ne sont tenus de s'assurer que pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule avec leur autorisation ou l'autorisation de toute autre personne désignée à cet effet au contrat d'assurance.

Cette dérogation n'est applicable qu'à l'assurance de la responsabilité civile que les personnes énumérées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui leur ont été confiés en raison de leurs fonctions et qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.