Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 03/03/1994En vigueur du 21 juillet 1976 au 03 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*211-1

Version en vigueur du 21/07/1976 au 03/03/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 03 mars 1994

Les dérogations prévues à l'article L. 211-3 sont accordées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. S'il s'agit de collectivités publiques départementales ou communales, l'arrêté est pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'intérieur. S'il s'agit d'entreprises ou de groupements d'entreprises de transports publics, l'arrêté est pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé des transports.