Code des assurances

En vigueur du 08/01/1981 au 01/01/1986En vigueur du 08 janvier 1981 au 01 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L132-14

Version en vigueur du 08/01/1981 au 01/01/1986Version en vigueur du 08 janvier 1981 au 01 janvier 1986

Modifié par Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 9 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981

Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit des articles 29 et 31 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967.