Code du travail

En vigueur du 20/07/1978 au 11/07/1984En vigueur du 20 juillet 1978 au 11 juillet 1984

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L442-7

Version en vigueur du 20/07/1978 au 11/07/1984Version en vigueur du 20 juillet 1978 au 11 juillet 1984

Modifié par Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 56

Les droits constitués au profit des salariés en vertu des dispositions du présent chapitre ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avec l'expiration de ce délai.

Lorsque, sans être dans l'un des cas prévus par le décret mentionné à l'alinéa précédent, un salarié ayant quitté son emploi dans une entreprise devient salarié et associé d'une société coopérative ouvrière de production, les droits constitués à son profit, au titre de ses emplois précédents, deviennent immédiatement négociables ou exigibles, sous condition d'être immédiatement remployés en parts sociales de la société coopérative ouvrière de production. Les parts ainsi acquises ne peuvent pas être cédées ou remboursées avant le terme du délai d'indisponibilité attaché aux droits ainsi remployés.