Code du travail

Abrogé depuis le 21/03/1804Abrogé depuis le 21 mars 1804

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L442-10

Version en vigueur du 20/07/1978 au 23/10/1986Version en vigueur du 20 juillet 1978 au 23 octobre 1986

Abrogé par Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 33 (V) JORF 23 octobre 1986
Modifié par Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 55

Un décret en Conseil d'Etat détermine les entreprises publiques et les sociétés nationales qui sont soumises aux dispositions du présent chapitre. Il fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions leur sont applicables. Les accords prévus à l'article L. 442-11 ci-dessous ne peuvent conférer aux salariés desdites entreprises ou sociétés un droit sur le capital de celles-ci.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les adaptations qui doivent être apportées aux dispositions du présent chapitre ou à celles régissant les sociétés coopératives ouvrières de production, pour permettre à ces sociétés d'appliquer les règles définies ci-dessus.

En outre, dans ces sociétés :

1. Les accords prévus à l'article L. 442-6 peuvent stipuler que l'emploi de la réserve spéciale de participation en parts sociales de la société coopérative ouvrière de production est réservé aux associés qui sont employés dans l'entreprise ;

2. Les mêmes accords peuvent stipuler que, en cas d'emploi de la réserve spéciale de participation en obligations, obligations participantes ou compte courant bloqué, les associés qui sont employés dans l'entreprise sont en droit, nonobstant l'article 178 de la loi n. 66-537 du 24 juillet 1966, d'affecter leur créance sur la société coopérative ouvrière de production à la souscription et à la libération de parts sociales ;

3. Le montant de la provision pour investissement autorisée à l'article L. 442-9 est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice ;

4. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement peuvent tenir lieu, à due concurrence, de la provision pour investissement, le délai prévu à l'article L. 442-9 étant, dans ce cas, porté à quatre ans.