Code du travail

En vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008En vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D910-4

Version en vigueur du 03/10/1979 au 21/09/1983Version en vigueur du 03 octobre 1979 au 21 septembre 1983

Il est constitué au sein du comité régional une commission de l'apprentissage. Cette commission comprend au plus vingt-cinq membres. Elle se compose :

De représentants, en nombre égal, des employeurs et des salariés désignés sur proposition des organisations nationales les plus représentatives et siégeant au comité régional ;

De personnalités qualifiées parmi lesquelles le représentant des chambres de commerce et d'industrie, le représentant des chambres de métiers et le représentant des chambres d'agriculture siégeant au comité régional du ou de l'un des deux représentants des personnels des établissements publics d'enseignement visés à l'article D. 910-3 (3°) nommés sur proposition de l'organisation syndicale nationale la plus représentative de ces personnels, dont un de l'enseignement agricole public, un directeur de centre de formation d'apprentis et un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis ;

De représentants de l'administration, notamment de l'éducation, et particulièrement du service d'inspection de l'apprentissage, de l'industrie et de la recherche, de l'agriculture, du travail et de l'emploi.

Les membres de la commission de l'apprentissage sont désignés par le préfet de région.

Cette commission est présidée par le préfet de région ou son représentant, assisté de l'inspecteur principal de l'enseignement technique, membre du groupe régional permanent ou, pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, de l'ingénieur général d'agronomie, membre du même groupe.

Pour l'étude de certaines questions, la commission de l'apprentissage peut, à titre consultatif, faire appel à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.

Le comité régional peut donner délégation à sa commission de l'apprentissage pour émettre un avis ou prendre une décision en son lieu et place, chaque fois que cet avis ou cette décision est prévu par les articles L. 115-1 à L. 119-4 ou par les textes pris pour leur application.