Code du travail

En vigueur du 18/07/1980 au 19/12/1985En vigueur du 18 juillet 1980 au 19 décembre 1985

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R323-59-1

Version en vigueur du 18/07/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 18 juillet 1980 au 19 décembre 1985

Création Décret 80-550 1980-07-15 ART. 1 JORF 18 juillet

Le salaire que doit percevoir le travailleur handicapé occupant un emploi de travail protégé, prévu par l'article L. 323-29, ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tache.