Code du travail

En vigueur du 07/05/1975 au 28/02/1987En vigueur du 07 mai 1975 au 28 février 1987

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R321-3

Version en vigueur du 07/05/1975 au 28/02/1987Version en vigueur du 07 mai 1975 au 28 février 1987

Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-2 (2.) qui désire licencier un salarié doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Cette demande, datée et signée,

doit comporter, outre les indications prévues à l'article R. 321-2 ci-dessus (1., 2., 3.), les motifs invoqués pour justifier le licenciement.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux employeurs qui relèvent du régime fixé par l'article R. 321-8.

La décision statuant sur la demande prévue au premier alinéa du présent article est prise dans les conditions de forme et de délai définies à l'article R. 321-2.