Code du travail

En vigueur du 01/10/1979 au 18/03/1986En vigueur du 01 octobre 1979 au 18 mars 1986

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R231-60

Version en vigueur du 01/10/1979 au 18/03/1986Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 18 mars 1986

L'un des organismes agréés au sens de l'article L. 231-7 (3e alinéa) est désigné, avec l'accord de celui-ci, par arrêté du ministre chargé du travail en vue d'assurer la conservation et l'exploitation ultérieure des dossiers établis en application de l'article R. 231-51 ci-dessus ainsi que de leurs compléments et des résultats des essais prévus à l'article R. 231-59. Le ministre chargé du travail fixe par arrêté les conditions dans lesquelles l'organisme désigné exerce cette mission.

Les autres organismes agréés adressent à l'organisme désigné copie de l'ensemble des documents mentionnés à l'alinéa ci-dessus.

L'organisme désigné complète les dossiers ainsi recueillis pour chaque substance ou préparation par tout document s'y rapportant. A cette fin, les résultats des analyses prévues à l'article R. 231-46 du présent code sont adressés par le laboratoire agréé à l'organisme désigné.

L'organisme désigné est habilité à fournir à toutes personnes qui en font la demande et concernées par la protection des travailleurs, notamment aux médecins du travail, les renseignements qu'il détient relatifs aux dangers que présente une substance ou une préparation, aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination et à la nature et la teneur de toutes substances figurant dans la liste prévue à l'article R. 231-51 (2e alinéa) contenues dans une préparation, à l'exclusion de toute autre information relevant du secret de fabrication.

L'organisme désigné est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de l'assurance maladie mentionnés à l'article L. 423 du code de la sécurité sociale et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés à l'article 1244-3 (2e alinéa) du code rural tout renseignement qu'il détient sur la composition des préparations. Il est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux chefs des centres de traitement des intoxications prévus par l'article L. 658-3 du code de la santé publique qui son tenus de garder le secret dans les conditions fixées par l'article 7 du décret n. 77-1558 du 28 décembre 1977 relatif à la constitution du dossier et aux transmissions préalables à la mise sur le marché d'un produit cosmétique ou d'un produit d'hygiène corporelle. Les demandes de renseignements au titre du présent alinéa sont faites par écrit à l'organisme désigné qui les enregistre.