Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984En vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D822-20

Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

Dans les établissements mentionnés au paragraphe a de l'article D. 822-3 les obligations prévues aux articles précédents peuvent être réduites à la visite d'embauche prévue à l'article D. 822-12, à la visite périodique prévue à l'article D. 822-13 ci-dessus et à la visite, en principe annuelle des locaux de travail.

Lorsque l'isolement géographique de ces établissements le nécessitera, les visites médicales du personnel peuvent être faites par un médecin correspondant local du service interentreprises et agréé par ce service après accord de l'inspecteur du travail, qui prend l'avis du médecin inspecteur du travail.