Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 26/03/1983En vigueur du 23 novembre 1973 au 26 mars 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R950-7

Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/03/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 mars 1983

Les dépenses d'équipement en matériel qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 950-2 (1.) ne comprennent que le prix d'acquisition du mobilier, du matériel pédagogique et du matériel technique exclusivement utilisés pour la formation.

En aucun cas ce matériel ne peut être utilisé pour la production avant l'expiration de la troisième année suivant celle de l'acquisition.

En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement y afférentes.