Code du travail

En vigueur du 29/02/1976 au 05/12/1984En vigueur du 29 février 1976 au 05 décembre 1984

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R341-3-1

Version en vigueur du 29/02/1976 au 05/12/1984Version en vigueur du 29 février 1976 au 05 décembre 1984

Création Décret 75-1088 1975-11-21 ART. 1 JORF 25 novembre date d'entrée en vigueur 29 février 1976

Le travailleur titulaire d'une carte de travail venant à expiration peut en demander le renouvellement dans les conditions prévues, pour chaque type de cartes, par les articles R. 341-5,

R. 341-6 et R. 341-7 ci-dessous.

Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors des cas de renouvellement de plein droit de la carte de travail pour toutes professions salariées mentionnées à l'article R. 341-7, l'intéressé doit joindre à sa demande un engagement de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.

Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de la carte de travail, la validité de celle-ci est automatiquement prolongée de trois mois s'il s'agit d'une carte temporaire (carte A) et d'un an s'il s'agit d'une carte ordinaire (carte B) ou d'une carte de travail pour toutes professions salariées (carte C).

Le travailleur reste en possession de sa carte initiale jusqu'à la notification qui lui est faite de la décision prise sur sa demande de renouvellement.