Code du travail

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R523-17

Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans les professions agricoles sont celles qui sont fixées aux sections précédentes sous réserve des modalités déterminées à la présente section. Pour l'application desdites règles et compte tenu des dispositions de l'article L. 522-1 (alinéa 2), le ministre de l'agriculture

est substitué au ministre chargé du travail et l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

Le ministre chargé du travail et le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou leurs représentants sont membres de droit de ces commissions.