Code du travail

En vigueur depuis le 31/03/1999En vigueur depuis le 31 mars 1999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R233-63

Version en vigueur du 01/04/1980 au 26/08/1987Version en vigueur du 01 avril 1980 au 26 août 1987

Sur chaque exemplaire des matériels mentionnés par la présente sous-section doit être fixée une plaque comportant, selon le cas, l'une des indications ci-après inscrites de manière durable et clairement lisible :

"Homologation accordée à la série ou au type par le ministre chargé du travail sous le numéro " ;

"Autorisation provisoire valable jusqu'au accordée par le ministre chargé du travail sous le numéro " ;

"Ministère du travail, visa accordé à la série ou au type par le sous le numéro ".

Le matériel importé doit être présenté au service des douanes équipé de la plaque.

Ces mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales et, le cas échéant, sur les livrets d'instructions et les notices d'emploi.

Le modèle de la plaque, notamment ses dimensions et son emplacement sur le matériel, est établi par arrêté du ministre chargé du travail.