Code du travail

En vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000En vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R742-2

Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

A la demande de l'une des organisations syndicales les plus représentatives d'armateurs ou de personnels navigants ou de sa propre initiative, le ministre chargé de la marine marchande peut provoquer la réunion dans les conditions prévues par l'article L. 133-6, d'une commission mixte, en vue de la conclusion d'une convention collective régionale ou locale.

A la demande de l'une des organisations syndicales d'officiers de la marine marchande les plus représentatives, des conventions particulières, régionales ou locales peuvent être discutées,

dans les mêmes conditions, entre les représentants de ces organisations et les représentants des organisations d'armateurs mentionnées à l'alinéa précédent.