Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 16/03/1984En vigueur du 23 novembre 1973 au 16 mars 1984

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R133-3

Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/03/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 mars 1984

Transféré par Décret 84-180 1984-03-14 ART. 1 JORF 16 MARS 1984

Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-4, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1 ou de l'article L. 133-7, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement délivré contre récépissé.