Code du travail

En vigueur du 23/12/2006 au 16/11/2023En vigueur du 23 décembre 2006 au 16 novembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article D743-4

Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 mars 1993

La durée du congé annuel des travailleurs déclarés à la caisse est déterminée conformément aux dispositions du livre II, titre II, chapitre III, du présent Code. Il est précisé, toutefois, que quinze journées de travail sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.