Code du travail

En vigueur du 31/12/1981 au 24/07/1983En vigueur du 31 décembre 1981 au 24 juillet 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R322-1

Version en vigueur du 31/12/1981 au 24/07/1983Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 24 juillet 1983

Modifié par Décret 81-1177 1981-12-30 ART. 1 JORF 31 DECEMBRE 1981

Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :

1. Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;

2. Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;

3. L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs ;

4. L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.