Code du travail

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article D117-1

Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/03/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 mars 1983

Le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé comme suit :

15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre de l'apprentissage ;

25 p. 100 pendant le second semestre ;

35 p. 100 pendant le troisième semestre ;

45 p. 100 pendant le quatrième semestre.

Lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans par arrêté ministériel en application de l'article L. 115-2, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année.

Lorsque dans les mêmes conditions, et pour une formation déterminée cette durée a été ramenée, à titre exceptionnel à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre et à 35 p. 100 pendant le second.