Code du travail

En vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000En vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R365-1

Version en vigueur du 04/10/1979 au 28/07/1989Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 28 juillet 1989

L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-3, des articles L. 351-14, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-13, R. 351-14 et du dernier alinéa de l'article R. 351-21 sera puni d'une amende de 2.500 F à 5.000 F.

L'employeur qui aura indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière instituée par l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 2.500 F à 5.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.