Code du travail

En vigueur du 01/01/1997 au 23/12/2000En vigueur du 01 janvier 1997 au 23 décembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L351-22

Version en vigueur du 01/01/1981 au 01/04/1984Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 01 avril 1984

Création LOI 80-1035 1980-12-22 ART. 1 JORF 23 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1ER janvier 1981

Les salariés involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier des allocations visées aux sections I et III du présent chapitre :

1. Lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société ou d'une société coopérative ouvrière de production ;

2. Lorsqu'ils entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.

Le versement des allocations susmentionnées est maintenu dans la limite des droits restant à courir sans pouvoir excéder les six premiers mois de la nouvelle activité. Il s'effectue en une fois, immédiatement après la constatation de la création ou de la reprise de l'entreprise, ou de l'exercice de la nouvelle activité non salariée, par le directeur départemental du travail et de l'emploi.

Un salarié privé d'emploi peut bénéficier des dispositions ci-dessus au plus deux fois par période de cinq ans.