Code du travail

En vigueur du 03/01/1975 au 25/02/1984En vigueur du 03 janvier 1975 au 25 février 1984

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L980-4

Version en vigueur du 03/01/1975 au 25/02/1984Version en vigueur du 03 janvier 1975 au 25 février 1984

Transféré par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 34 JORF 25 FEVRIER 1984

Les dispositions de l'article L. 416-2 du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'état et des agents titulaires des collectivités locales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres.