Code du travail

En vigueur depuis le 22/06/2007En vigueur depuis le 22 juin 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R742-1

Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

A la demande de l'une des organisations syndicales nationales d'armateurs ou de personnels navigants les plus représentatives, ou de sa propre initiative, le ministre chargé de la marine marchande peut provoquer la réunion, dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et suivants d'une commission mixte, en vue de la conclusion d'une convention collective de travail réglant, pour l'ensemble du territoire, en ce qui concerne soit la navigation du commerce, soit la pêche maritime, les rapports entre armateurs et personnels navigants.

A la demande de l'une des organisations syndicales nationales d'officiers de la marine marchande les plus représentatives, des conventions collectives particulières peuvent être discutées dans les mêmes conditions entre ses représentants et les représentants des organisations syndicales nationales d'armateurs mentionnées à l'alinéa précédent.