Code du travail

En vigueur du 11/06/1982 au 19/02/1987En vigueur du 11 juin 1982 au 19 février 1987

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R513-12

Version en vigueur du 11/06/1982 au 19/02/1987Version en vigueur du 11 juin 1982 au 19 février 1987

Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

Préalablement à la transmission au maire des états mentionnés à l'article R. 513-11, l'employeur prend, après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, toute mesure utile en vue de faire connaître au personnel que ces états sont ouverts à la consultation. Celle-ci ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de l'entreprise pour congés.

Les états peuvent être consultés dans leur intégralité.

Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultation par voie d'affichage dans les lieux de travail.

Les états sont arrêtés à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel ils sont tenus à la disposition du personnel.

L'employeur joint aux états mentionnés à l'article R. 513-11 les observations écrites des intéressés.