Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988En vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R119-57

Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

Le personnel d'inspection du service de l'inspection de l'apprentissage comprend :

1° Des membres du corps de l'inspection de l'enseignement technique et du corps des ingénieurs d'agronomie affectés exclusivement à ce service ;

2° Des inspecteurs de l'apprentissage commissionnés dans les conditions définies par l'article R. 119-64 ;

3° Des inspecteurs de l'apprentissage, recrutés le cas échéant par contrat et commissionnés par le ministre de l'éducation nationale ou le ministre de l'agriculture et du développement rural, et choisis parmi les conseillers de l'enseignement technologique et parmi les personnes qualifiées à raison de leur expérience professionnelle ou pédagogique, notamment les inspecteurs qui sont recrutés sur proposition des chambres de métiers ;

4° Des fonctionnaires notamment chargés de l'inspection des établissements d'enseignement technique ou d'enseignement agricole, qui peuvent être appelés, avec l'accord du recteur ou de l'ingénieur général d'agronomie, à prêter leur concours au service pour effectuer les missions qui leur seront confiées par celui-ci, en sus de leurs attributions normales. Des missions de même ordre peuvent être confiées, dans les mêmes conditions, à des directeurs d'établissements publics d'enseignement, technique ou agricole.