Code du travail

En vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982En vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R516-18

Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982

Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas,

ordonner :

La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;

Le versement d'une provision sur salaire dans la limite des trois derniers mois et sur indemnités de préavis dans la même limite, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Toutes mesures d'instruction, même d'office ;

Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.

//DECR.1237 28-12-1976 : Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1 les séances du bureau de conciliation sont publiques//.