Code du travail

En vigueur du 18/10/1979 au 04/08/1983En vigueur du 18 octobre 1979 au 04 août 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R145-1

Version en vigueur du 18/10/1979 au 04/08/1983Version en vigueur du 18 octobre 1979 au 04 août 1983

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

Au vingtième, sur la portion inférieure ou égale à 9.000 Francs Au dixième, sur la portion :

Supérieure à 9.000 Inférieure ou égale à 18.000 Au cinquième, sur la portion :

Supérieure à 18.000 Inférieure ou égale à 27.000 Au quart, sur la portion :

Supérieure à 27.000 Inférieure ou égale à 36.000 Au tiers, sur la portion :

Supérieure à 36.000 Inférieure ou égale à 45.000 Aux deux tiers, sur la portion :

Supérieure à 45.000 Inférieure ou égale à 54.000 A la totalité, sur la portion supérieure à 54.000.

Chacune des tranches de 9000 F définies ci-dessus est majorée d'une somme de 2640 F par enfant à la charge du débiteur-saisi, ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant à la charge effective et permanente au sens de la législation des prestations familiales (articles L. 527 et L. 528 du code de la sécurité sociale).