Code du travail

En vigueur du 12/08/1977 au 02/10/1984En vigueur du 12 août 1977 au 02 octobre 1984

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R231-14

Version en vigueur du 12/08/1977 au 02/10/1984Version en vigueur du 12 août 1977 au 02 octobre 1984

Le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels.

A cet effet, il propose au ministre chargé du travail toutes mesures susceptibles d'améliorer l'hygiène, la sécurité et le confort des travailleurs.

Il est consulté sur :

Les projets de loi intéressant la prévention des risques professionnels dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du titre III du livre II du code du travail ;

Les projets de règlement, à l'exception de ceux qui concernent exclusivement les professions agricoles, pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du code du travail.

Le projet de rapport prévu à l'article 42 de la loi du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail ;

Les orientations à donner aux organismes et institutions d'hygiène et de sécurité défini à l'article L. 231-2 du code du travail.

Il suscite et favorise toute initiative de nature à améliorer la prévention des risques professionnels.

Il peut être saisi par le ministre chargé du travail de toutes questions entrant dans ses compétences.