Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1992En vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R211-3

Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1992

La commission prévue à l'article L. 211-7 pour examiner les demandes d'autorisation comprend :

Le préfet ou le secrétaire général, président.

Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel.

L'inspecteur d'académie ou son représentant.

Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant.

Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant.

Un médecin inspecteur de la santé.