Code du travail

En vigueur du 26/05/2016 au 01/01/2020En vigueur du 26 mai 2016 au 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L341-7

Version en vigueur du 11/07/1976 au 08/01/1988Version en vigueur du 11 juillet 1976 au 08 janvier 1988

Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.



Nota - Code du travail L831-1 : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon.