Code du travail

En vigueur du 11/06/1982 au 12/04/1997En vigueur du 11 juin 1982 au 12 avril 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R513-10

Version en vigueur du 11/06/1982 au 12/04/1997Version en vigueur du 11 juin 1982 au 12 avril 1997

Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 512-2.

Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.