Code du travail

En vigueur du 26/07/1975 au 01/03/1994En vigueur du 26 juillet 1975 au 01 mars 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R881-1

Version en vigueur du 26/07/1975 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 01 mars 1994

Seront punis d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au salaire minimum prévu par les articles L. 814-1 à L. 814-4.

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.

En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende pourra être portée à 12.000 F (1) et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra être prononcée.

En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.

(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.