Code du travail

En vigueur du 12/08/1977 au 02/10/1984En vigueur du 12 août 1977 au 02 octobre 1984

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R231-19

Version en vigueur du 12/08/1977 au 02/10/1984Version en vigueur du 12 août 1977 au 02 octobre 1984

Les commissions spécialisées sont constituées par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur.

Les commissions spécialisées coopèrent aux travaux du conseil supérieur et de la commission permanente. Elles effectuent soit à la demande du conseil supérieur ou de sa commission permanente, soit de leur propre initiative, toutes études entrant dans leur domaine de compétence. Elles proposent au conseil supérieur toutes mesures de prévention. Elles peuvent être consultées au lieu et place du conseil supérieur lorsque celui-ci leur a donné délégation à cet effet dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Chaque commission spécialisée est présidée par un membre du conseil supérieur choisi parmi les personnes désignées en raison de leur compétence. Elle comprend au moins cinq membres du conseil supérieur représentants des salariés et cinq membres du conseil supérieur représentants des employeurs.

Le président est assisté de deux vice-présidents choisis, l'un parmi les membres représentant les salariés, l'autre parmi les membres représentants les employeurs. Le président, les vice-présidents et les membres des commissions spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition du conseil supérieur.