Code du travail

En vigueur du 20/06/1975 au 23/10/1986En vigueur du 20 juin 1975 au 23 octobre 1986

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L441-2

Version en vigueur du 20/06/1975 au 23/10/1986Version en vigueur du 20 juin 1975 au 23 octobre 1986

Abrogé par Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 33 (V) JORF 23 octobre 1986

Les contrats conclus en application de l'article L. 441-1 doivent, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-10 ci-après :

1. Prévoir une participation de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise sous forme :

Soit d'une participation collective aux résultats ;

Soit d'une participation au capital ou à une opération d'autofinancement ;

Soit d'une participation à l'accroissement de la productivité ;

Soit de tout autre mode de rémunération collective permettant de réaliser une association effective des travailleurs à l'entreprise ;

2. Instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord ;

3. Avoir été déposés au greffe du tribunal d'instance du lieu où ils ont été conclus ;

4. Avoir été homologués par l'autorité administrative.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.