Code du travail

En vigueur du 27/12/1978 au 13/10/1988En vigueur du 27 décembre 1978 au 13 octobre 1988

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R119-35

Version en vigueur du 27/12/1978 au 13/10/1988Version en vigueur du 27 décembre 1978 au 13 octobre 1988

La demande d'agrément, prévue à l'article L. 117-5, de l'employeur, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise, s'il en existe un, est adressée au secrétariat du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi par l'intermédiaire soit de la chambre de métiers, soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture dont relève l'employeur. Cet organisme assure l'instruction de la demande et y joint son avis qui porte notamment sur la possibilité pour l'employeur de former simultanément le nombre d'apprentis mentionné par lui.

Les plafonds d'emploi simultané d'apprentis prévu à l'article R. 117-1 sont fixés par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi après avis soit de la chambre des métiers, soit de la chambre de commerce et d'industrie soit de la chambre d'agriculture intéressée.

Ces plafonds sont déterminés par métiers, en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu des différents types d'entreprise existant dans le métier considéré et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation.