Code du travail

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R322-24

Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983

Transféré par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 4 JORF 24 JUILLET 1983

La commission permanente du comité supérieur de l'emploi comprend :

Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;

Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

Un représentant du ministre de l'agriculture ;

Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;

Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, désigné au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;

Cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs ;

Deux représentants de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.