Code du travail

En vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2023En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L122-3-9

Version en vigueur du 06/02/1982 au 12/08/1986Version en vigueur du 06 février 1982 au 12 août 1986

Transféré par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986
Création Ordonnance 82-130 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982

Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-5.

La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.