Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985En vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R323-72

Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

Le ministre chargé du travail peut, par arrêté pris suivant la procédure prévue à l'article R. 323-68 suspendre ou retirer le droit d'utiliser le label lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire à l'une des conditions prescrites par le présent paragraphe.

La suspension est de droit en cas de poursuite pénale pour infraction à l'article L. 362-2. Lorsqu'une condamnation pénale a été prononcé par le ministre chargé du travail.