Code du travail

Abrogé depuis le 01/01/2024Abrogé depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R232-13

Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/12/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 décembre 1986

Abrogé par Décret 84-1093 1984-12-07 art. 1 jorf 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986

Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et en tous lieux autres que les locaux destinés au travail où l'aération est insuffisante, ne doivent être entrepris qu'après assainissement de l'atmosphère par une ventilation efficace et, le cas échéant, après vidange du contenu.

Pendant l'exécution de ces travaux, l'assainissement de l'atmosphère doit être maintenu soit par la ventilation naturelle, soit par l'introduction d'air neuf à raison de 30 mètres cubes au moins par heure et par personne occupée. Le volume d'air introduit par heure ne doit en aucun cas être inférieur au double du volume de l'atmosphère du lieu de travail.